Aurélie CARLIER
Associé
Communication annuelle du rapport d’activité
Le rapport d’activité de l’association doit être transmis à la préfecture du département où se situe le siège de l’association, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Il doit contenir :
Les conséquences de l’absence de communication d’un rapport d’activité conforme sont sévères : une suspension administrative pouvant conduire à une dissolution judiciaire.
La notification de la dissolution administrative est généralement adressée au Président du fonds, au commissaire aux comptes et aux établissements bancaires du fonds. La suspension est également publiée au journal d’annonces légales.
Demande d’autorisation d’appel à la générosité du public
L’appel à la générosité du public est défini de manière large : tout appel aux dons via le site internet du fonds de dotation est considéré comme un appel à la générosité publique.
Le mécénat d’entreprise n’est pas automatiquement exclu de l’AGP, même si plusieurs entreprises sont sollicitées sans liens préalables avec le fonds de dotation, avec une approche systématique (mailings, plateformes, réseaux sociaux, etc.).
L’appel à la générosité du public (AGP) nécessite la mise en œuvre d’une déclaration annuelle préalable ; une déclaration qui doit être effectuée à la préfecture du département où se situe le siège social de l’association (ou à la préfecture de Paris si le siège est à Paris).
L’absence de demande d’autorisation constitue un dysfonctionnement susceptible de déclencher une suspension administrative.
Règles liées aux conflits d’intérêts
La loi Sapin II, entrée en vigueur en 2016, a étendu les dispositifs anticorruption à divers secteurs, dont les associations, fondations et fonds de dotation. Ces entités peuvent être soumises au contrôle de l’AFA (agence française anticorruption), en tant que structures reconnues d’utilité publique ou selon les critères d’activités économiques au sein d’un « groupe » pouvant inclure une association « mère » détenant plus de 50 % de participations ou exerçant un contrôle sur ses filiales.
L’AFA, dans son guide pour les entreprises, souligne que les initiatives philanthropiques des entreprises, comme les fonds de dotation, doivent être incluses dans la cartographie des risques des groupes soumis à son contrôle.
Une enquête de l’AFA, parue en mai 2023 et portant sur le secteur associatif et « fondatif », incluant les fonds de dotation, a mis en avant l’importance de sensibiliser les acteurs à l’instauration de mesures de prévention contre les pratiques contraires à l’intégrité, où le conflit d’intérêts reste souvent une préoccupation majeure.
Si les fonds de dotation ne sont pas éligibles aux fonds publics, ils peuvent, néanmoins, être des vecteurs de diverses infractions lorsque le mécénat est utilisé pour dissimuler des infractions pénales ou des avantages économiques :
Il est, ainsi, crucial de mettre en place des règles préventives. Cela implique une connaissance préalable des liens d’intérêts entre tous les dirigeants et membres de la commission, ainsi que la création de mécanismes de gestion des conflits.
Ces mesures peuvent inclure l’avis préalable d’un comité de déontologie pour les opérations à risques, le déport des administrateurs concernés, ou encore le vote à une majorité qualifiée.
On distingue deux types de fonds de dotation, le fonds opérateur et le fonds redistributeur.
Le fonds peut, dans ce cas, conduire lui-même des activités en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général s’inscrivant dans les axes d’intervention précisés dans ses statuts.
L’activation d’un fonds opérateur nécessite, en général, la mobilisation d’une équipe permanente au sein du fonds (délégué général notamment) ce qui est en pratique relativement rare pour un fonds de dotation d’entreprise.
Le fonds utilise alors sa dotation et plus globalement ses ressources afin de financer des projets réalisés par d’autres opérateurs d’intérêt général.
Le fonds peut être mixte, à la fois opérateur et redistributeur. Ces modes d’action ne s’opposent pas, mais sont très souvent complémentaires et mis en œuvre conjointement.
Un rescrit fiscal récent (BOI-RES-BIC-000069-17/02/2021) précise que les libéralités reçues par des fonds redistributeurs, hors recettes liées à un appel à la générosité publique, doivent être incorporées à la dotation du fonds avant redistribution. La dotation du fonds doit par ailleurs être placée afin de générer des produits, même faibles.
Les bénéficiaires des redistributions du fonds de dotation
Les entités éligibles au mécénat
Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’un organisme soit éligible au mécénat et puisse bénéficier du soutien d’un fonds de dotation. Il doit ainsi avoir :
1- une gestion désintéressée : absence de distribution de résultats ou d’actifs aux membres ou dirigeants, et engagement bénévole des dirigeants,
2- des activités non-lucratives, excluant toute concurrence économique,
3- une absence de fonctionnement au profit d’un groupe restreint,
4- un engagement dans un ou plusieurs des domaines énumérés par l’article 238 bis ou 238 bis 4 du code général des impôts (CGI) : philanthropie, éducation, sciences, action sociale, humanitaire, sports, famille, culture, préservation du patrimoine artistique, défense de l’environnement naturel, promotion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
5- des actions territoriales définies.
Les conditions liées à la territorialité des organismes et des projets soutenus
En principe, un organisme doit être établi en France pour que ses actions soient éligibles au mécénat. Cela s’applique également aux actions menées en France ou dans l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE). De plus, un organisme dont le siège social est situé dans un autre État de l’UE ou de l’EEE peut également être éligible s’il est agréé en France.
Il existe cependant des exceptions à ces règles. Par exemple, certaines organisations internationales qui font appel à la générosité du public sont éligibles au mécénat, à condition que la France soit associée à ces organisations. Cela inclut les institutions spécialisées de l’Organisation des Nations unies (ONU) comme l’UNESCO, les fonds de l’ONU, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les programmes des Nations Unies comme le Programme alimentaire mondial.
Il est également possible de soutenir des actions en dehors de l’UE/l’EEE dans le cadre des quatre exceptions suivantes :
L’exercice de missions humanitaires, environnementales, culturelles ou scientifiques hors de l’espace européen étant admis par exception, il est encadré par des conditions spécifiques.
La doctrine fiscale prévoit ainsi que l’organisme menant de telles actions internationales doit satisfaire aux trois conditions cumulatives suivantes pour bénéficier du soutien d’un fonds de dotation :
1- définir et maîtriser le programme à partir du siège,
2- financer directement les actions entreprises,
3- être en mesure de justifier des dépenses qu’ils ont exposées pour remplir leur mission.
Pour financer des actions à l’international, un fonds de dotation doit prévoir des conventions organisant le respect de ces conditions par ses partenaires locaux et doit exercer un contrôle de ces organismes.
Les bénéficiaires des fonds redistributeurs
Par référence aux textes fiscaux (art. 200 et 238 bis du Code général des impôts), ces bénéficiaires sont exclusivement des organismes sans but lucratif réalisant des œuvres et des missions d’intérêt général, par exemple :
Sauf à ce que le fonds de dotation soit agrée dans le cadre de l’article 238 bis 4 du CGI au titre du soutien des PME, un fonds de dotation redistributeur ne doit pas soutenir des structures ayant la forme juridique de sociétés, y compris les structures de l’ESS comme les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ou les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC).
Un rescrit fiscal récent (BOI-RES-BIC-000087-07/04/2021) a précisé qu’un fonds redistributeur qui finance à la fois des organismes éligibles et des organismes non éligibles au mécénat, n’est pas lui-même éligible au mécénat.
Les organismes d’intérêt général bénéficiaires des redistributions du fonds devront tous être eux-mêmes éligibles au mécénat et délivrer au fonds redistributeur une attestation fiscale justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit.
Les financements possibles des fonds opérateurs
En tant que fonds opérateur, c’est-à-dire lorsqu’il pilote des actions d’intérêt général en tant que donneur d’ordre/organisateur, un fonds de dotation peut s’appuyer sur toute structure de son choix, et financer tout opérateur, quel que soit son statut au regard du mécénat.
Les sommes versées par le fonds opérateur à ces partenaires ne sont alors pas des dons, mais la rémunération d’un service. Les conventions mises en place doivent donc souligner les contreparties/services réalisés au bénéfice du fonds opérateur.
Les fonds actionnaires et investisseurs
L’investissement direct d’un fonds de dotation dans des sociétés : fonds actionnaire
Un fonds de dotation peut investir directement sa dotation dans des sociétés dont l’activité est en lien ou pas avec ses objectifs :
Le fonds et son fondateur : quelles relations ?
Le fonds de dotation ne doit pas contribuer au développement des activités économiques de son entreprise fondatrice, conformément à la notion de relations privilégiées et de complémentarité économique (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 n° 60) :
Il convient d’éviter que les activités d’un fonds de dotation ne soient considérées comme concourant directement à développer les débouchés commerciaux de la ou des sociétés fondatrices. Le fonds de dotation ne doit pas avoir de but lucratif. Par analogie avec les commentaires parlementaires et la doctrine fiscale relative aux fondations d’entreprise, un fonds de dotation « d’entreprise, ne doit pas être un « faux nez » de l’entreprise chargée d’effectuer des opérations commerciales en les habillant du prestige qui s’attache à la qualification de la fondation (fonds de dotation) » (Extrait du rapport n° 1368 de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale).