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Mandats de protection future : un outil d’anticipation

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Publié le : 14 mars 2025
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Il consiste à charger un tiers de le représenter dans le cas où le mandant ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

Il constitue une alternative à une mesure de protection judiciaire puisque, par avance, celui qui envisage sa perte d’autonomie, désigne un ou plusieurs mandataires afin de gérer ses biens et sa personne.

Tous deux doivent être capables lors de la régularisation du mandat.

Le mandataire désigné peut être une personne physique, ou une personne morale choisie sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le mandat de protection future peut encore être établi par des parents au profit de leur enfant mineur (ou majeur s’ils en assument encore la charge matérielle et affective) dans l’hypothèse où l’enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts et que ses parents seraient décédés ou plus en mesure de prendre soin de leur enfant.

Ce mandat obéit à un formalisme précis

Il peut être conclu par acte notarié ou acte sous seing privé.

Toutefois, lorsque le mandat est établi par des parents au profit de leur enfant, seule une rédaction par voie notariée est possible.

La mise en œuvre du mandat implique que l’altération des facultés du mandant soit médicalement avérée.

Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.

La publicité du mandat de protection future :

Depuis un décret du 16 novembre 2024, il doit être inscrit sur un registre dématérialisé (tenu par les services du ministère de la Justice) dans un délai de 6 mois à compter de l’établissement du mandat.

L’objectif est de permettre l’identification du mandant ou du bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant, ainsi que du ou des mandataires et donc éviter la mise en place de mesures de protection judiciaire qui ne seraient pas nécessaires.

Avant la prise d’effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l’inscription des informations reprises dans le mandat seront à réaliser par le mandataire pour ce qui concerne :

  • la modification de ces informations en cas de renonciation de l’un des mandataires ou de déconfiture de l’un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
  • la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.

De son côté, le mandant sera tenu de procéder à :

  • l’inscription et la modification de ces informations (sauf pour ce qui relève de la responsabilité du mandataire) ;
  • la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu’il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture.

Si le mandant ou l’un des mandataires ne peut pas réaliser les démarches nécessaires qui lui incombent, il doit alors adresser une demande d’inscription, de modification ou de suppression de ces informations au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant.

La consultation du registre des mandats n’est ouverte qu’aux personnes spécifiquement autorisées :

  • les magistrats, les agents de greffe, les attachés de justice, les assistants spécialisés (fonctionnaires ou agents contractuels), les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître ;
  • le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires.

 

Sources :

  • Articles 477 à 494 du code civil
  • Décret no 2024-1032 du 16 novembre 2024 relatif au registre des mandats de protection future

 

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