Rappelons que la notion de « maître de l’affaire » est une création jurisprudentielle, non définie par la loi. Elle désigne la personne qui exerce effectivement la gestion de l’entreprise, que ce soit sur le plan financier, commercial ou encore administratif et dispose sans contrôle de ses biens ou de ses fonds.
La théorie du « maître de l’affaire » est apparue pour faire face à des difficultés fiscales liées aux revenus réputés distribués.
« Maître de l’affaire » : quelles conséquences en matière de revenus réputés distribués ?
Outre les distributions de revenus décidées par les entreprises, la loi a mis en place un dispositif de « revenus réputés distribués ». Ce système, prévu à l’article 109 du Code général des impôts, comporte deux parties :
- la première institue une présomption légale de distribution à l’égard de tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital;
- la seconde qualifie de revenus distribués l’ensemble des sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Notez que cette présomption de distribution est opposable à l’entreprise, mais pas aux associés, actionnaires ou porteurs de parts. Par conséquent, dès lors que l’un d’entre eux conteste avoir été bénéficiaire d’une distribution, il appartient à l’administration fiscale d’en apporter la preuve contraire. Une situation souvent délicate…
…que la notion de « maître de l’affaire » a permis de simplifier. Schématiquement, cette théorie permet à l’administration fiscale d’être regardée comme ayant apporté la preuve de la mise à disposition de revenus réputés distribués au profit de la personne qui, au sein de l’entreprise, peut être qualifiée de « maître de l’affaire ».
Mais encore faut-il qu’elle apporte la preuve que le dirigeant ou l’associé concerné est véritablement « le maître de l’affaire ».
Au fil des décisions rendues sur ce sujet, les juges ont dégagé un faisceau d’indices permettant de déterminer dans quelles situations un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire », notamment :
- le nombre de titres détenus;
- la détention de la signature sociale;
- la possession d’une procuration sur les comptes de l’entreprise;
- l’exercice de la gérance, en droit ou en fait;
- plus généralement, toutes les circonstances qui pourraient s’avérer utiles.
Retenez enfin, qu’il ne peut y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire » au sein d’une entreprise comme l’illustrent de nombreuses affaires.
À titre d’exemple, dans une récente affaire l’administration fiscale a rectifié l’impôt sur le revenu dû par deux frères, associés d’une même entreprise, en les regardant tous deux comme « maître de l’affaire ». Une position que ne partage pas le juge considérant que même si plusieurs personnes exerçaient la maîtrise conjointe de l’entreprise, il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire » : celui qui dispose des pouvoirs les plus étendus.
La seule exception au seul et unique maître de l’affaire concerne les époux soumis à une imposition commune et membre d’un même foyer fiscal qui peuvent être qualifiés ensemble de maîtres de l’affaire.
Sources :
Article 109 du Code général des impôts
Arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017, n°388887
Arrêt du Conseil d’Etat du 16 mars 2020, n° 433098
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er mars 2023, n°21PA02113