Rappelons que le législateur, comme chaque année, met l’accent sur la lutte contre les fraudes à la Sécurité sociale à l’occasion de la publication de la loi de financement pour la Sécurité sociale. Cette année encore, cet objectif se matérialise par certaines mesures concrètes, notamment par l’instauration d’un nouveau délit de facilitation de la fraude sociale.
Renforcement de la lutte contre la fraude sociale : un nouveau délit
Ce nouveau délit inscrit à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale vise à réprimer les comportements frauduleux qui facilitent la violation de la législation de la Sécurité sociale par les tiers.
Plus précisément, le délit de facilitation de la fraude sociale est constitué par le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques, ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu d’un organisme de protection sociale.
Notez que ce délit est passible de 3 ans d’emprisonnement et 250 000€ d’amende, portée à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende s’il est commis en utilisant un service de communication au public en ligne ou en bande organisée.
Le montant maximal de l’amende sera multiplié par 5 pour les personnes morales se rendant coupables de cette infraction en application de l’article 131-38 du Code pénal.
Celles-ci encourent en outre les peines complémentaires suivantes : dissolution ; interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ; placement sous surveillance judiciaire ; fermeture de l’établissement ; exclusion des marchés publics ; interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ; affichage ou diffusion du jugement et interdiction de percevoir toute aide publique.
Jusqu’alors, seul existait le délit d’incitation à la fraude sociale, qui venait réprimer le fait d’inciter des assujettis à refuser à se conformer aux prescriptions de la législation sociale.
Ce délit est désormais défini comme « le fait d’inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à » :
– se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;
– se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;
– obtenir frauduleusement le versement de prestations, allocations ou avantages servis par un organisme de protection sociale ;
– refuser de se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale.
Le délit d’incitation à la fraude sociale reste puni d’un emprisonnement de 2 ans et/ou d’une amende de 30 000 €.
Notez enfin que dans ce même mouvement de renforcement de la lutte contre la fraude, la loi de financement 2024 de la Sécurité sociale a également étendu les pouvoirs d’investigation et de communication des agents des organismes sociaux et des agents de l’État.
Sources :