Christine MORILLE
Associé
Christine Morille : Cette loi est en fait une transposition d’une partie de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur qui a été conclu en février 2023. Elle a été adoptée par le Parlement en novembre 2023.
Si la loi vient aménager le régime juridique de certains dispositifs existants (par exemple ceux de l’intéressement et de la participation), elle innove en introduisant des mécanismes inédits de partage de la valeur dans l’entreprise.
Enfin et comme souvent, cette loi introduit des mesures à titre expérimental pour une durée de 5 ans et dont l’éventuelle pérennisation dépend d’un rapport futur d’évaluation des dispositifs concernés.
Christine Morille : Il est vrai que la loi introduit de nouvelles obligations pour les entreprises d’au moins 50 salariés, ayant désigné au moins 1 délégué syndical.
Si jusqu’alors ces entreprises étaient tenues de mettre en place un dispositif de participation, elles doivent désormais également négocier sur les modalités de versement du partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Lors de la négociation portant sur la participation ou l’intéressement, elles devront donc faire l’effort de définir ce qu’il faut entendre par « augmentation exceptionnelle du bénéfice », ainsi que les modalités de versement du partage de la valeur dû aux salariés à ce titre.
Christine Morille : C’est vrai : ces dispositifs ont eux aussi été impactés par cette loi.
Principalement, on pense à la possibilité de prévoir conventionnellement des avances sur intéressement et participation en cours d’exercice. Concrètement, ces avances sont versées selon une périodicité qui ne peut pas être inférieure à un trimestre : une vraie innovation pour la participation !
Ensuite, la loi prévoit que l’accord d’intéressement puisse fixer un salaire plancher et un salaire plafond (voire les deux) servant de base de calcul de la répartition individuelle, lorsqu’elle est proportionnelle au salaire perçu. Désormais, il est donc permis de favoriser les bas salaires dans la distribution de l’intéressement alors que jusqu’alors, la loi ne visait qu’une répartition strictement proportionnelle.
Enfin, outre l’inscription du principe de non-substitution au salaire pour la participation, on peut noter la fin du report de 3 ans de la participation en présence d’un accord d’intéressement. Toutefois, les entreprises qui bénéficiaient déjà de ce report en conservent le bénéfice.
Ces exemples sont à mon sens les plus parlants pour illustrer les modifications relatives à ces 2 mécanismes.
Christine Morille : Bien sûr ! Comme je le disais tout à l’heure, ces entreprises sont elle aussi impactées, mais à titre expérimental.
Selon moi, les deux mesures marquantes concernent l’expérimentation (facultative) d’une participation aux résultats, ainsi qu’une expérimentation (obligatoire) d’un mécanisme de partage de la valeur lorsqu’une condition de chiffre d’affaires est remplie. Je m’explique…
S’agissant du volet obligatoire, les entreprises comptant entre 1 et 49 salariés qui réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du CA pendant 3 exercices consécutifs doivent, à l’occasion du 4e exercice, mettre en place un dispositif de partage de la valeur (intéressement, participation, PPV) ou abonder à un plan d’épargne salariale.
Du côté du volet facultatif, la loi permet aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place un mécanisme de participation de manière volontaire et qui peut être moins favorable que la formule légale.
Dans les deux cas, ces expérimentations sont prévues pour une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023.
Christine Morille : Oui, cette prime est-elle aussi concernée ! Comme nous l’avions déjà évoqué ensemble, la prime de partage de la valeur a été créée par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en août 2022. L’ambition initiale était de soutenir le pouvoir d’achat dans le contexte d’inflation.
Ce contexte d’inflation perdurant, la loi dite « partage de la valeur » prend acte de la pérennisation du dispositif et en profite pour le faire évoluer.
Parmi les nouveautés marquantes, on peut notamment penser au fait qu’il est désormais possible d’attribuer jusqu’à 2 primes par année civile et par salarié. Pour autant, le plafond de l’exonération de cotisations sociales reste le même par principe, à savoir 3000 € par bénéficiaire (ou 6000 € dans certaines entreprises).
La loi vient également prolonger à droit constant le dispositif de faveur qui existait pour les entreprises de moins de 50 salariés, à savoir une exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuel au cours des 12 mois précédant le versement.
Enfin, dernière réforme marquante de la PPV : la possibilité nouvelle d’affecter son montant au plan d’épargne salariale ou retraite (ce qui permet notamment de défiscaliser la PPV).
Christine Morille : Je dirais que cette loi partage de la valeur bouscule pas mal de chose dans nos entités… y compris celles faisant partie du secteur social et solidaire !
Pour celles qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui réalisent pendant trois exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égale à 1% de leurs recettes, le législateur impose, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, de mettre en place un dispositif de partage de la valeur si un accord de branche étendu le prévoit… Comme pour les autres entreprises de moins de 50 salariés en somme !
Par ailleurs, afin de promouvoir les compétences et qualifications des salariés et d’éviter un tassement de la grille salariale, elle imposait aux branches, qui n’avaient pas procédé depuis plus de cinq ans à un examen de la nécessité de réviser leurs classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, d’ouvrir une négociation sur ce sujet avant le 31 décembre 2023
Reste à savoir si les branches se sont emparées de cette nouvelle obligation de négociation…