Guillaume CLOUZARD
Associé
Guillaume Clouzard : D’une manière générale, tous les signes qui démontrent une évolution préoccupante de la situation économique d’une entreprise doivent mettre en alerte les dirigeants et / ou les associés ou actionnaires de la société concernée. Cela peut se manifester par un endettement massif auquel l’entreprise a dû mal à faire face, un cumul de pertes sur plusieurs exercices et peu de perspectives quant à la possibilité de reconstituer les capitaux propres à brève échéance, une baisse chronique du chiffre d’affaires, des difficultés à maintenir un niveau de charges acceptable par rapport à l’activité de l’entreprise, etc.
C’est d’ailleurs pour cela que le Code de commerce prévoit des procédures pouvant être mises en œuvre dès les premières difficultés, comme le mandat ad hoc, la procédure de conciliation et la sauvegarde. Des dispositifs d’alerte peuvent être actionnés par le commissaire aux comptes, si la société en est dotée, par les associés ou actionnaires, par le comité social économique si la société en est également dotée et si le devoir d’alerte entre dans ses attributions, ou encore par le président du tribunal de commerce, etc.
Dès lors que l’entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il est nécessaire d’envisager les mesures propres à redresser la situation ou, si cette perspective s’avère compromise, à la mise en liquidation de l’entreprise.
Guillaume Clouzard :: Si l’on se concentre uniquement sur la liquidation judiciaire, il faut savoir que cette procédure suppose la réunion de deux éléments caractéristiques : d’une part, un état de cessation des paiements et, d’autre part, la démonstration que toute perspective de redressement est impossible.
Un état de cessation des paiements est caractérisé si la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible correspondra à toute dette exigible qui n’a pas donné lieu de la part d’un créancier à un moratoire ou des facilités de paiement. L’actif disponible correspondra, lui, à la trésorerie à la disposition de la société et à ses réserves de crédit ; pourront également être prises en compte les sommes apportées par les dirigeants et associés ou actionnaires, pour autant cependant que ce financement ne soit pas anormal, c’est-à-dire destiné à soutenir artificiellement la trésorerie de la société et, en définitive, à masquer son état de cessation des paiements.
Quant aux chances de redressement de l’activité, elles s’apprécient au regard des capacités de l’entreprise à faire face à ses charges courantes pendant la période d’observation postérieure à l’ouverture d’une procédure collective.
Guillaume Clouzard : : D’une manière générale, la procédure de liquidation judiciaire peut s’appliquer à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Cela vise donc toutes les personnes morales de droit privé, c’est-à-dire les entreprises, qu’il s’agisse d’une micro-entreprise, d’une entreprise individuelle, d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (mais, dans ce cas, seuls les biens affectés à l’activité professionnelle pourront être visés par la liquidation judiciaire) ou d’une société.
Guillaume Clouzard : : Dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements et s’il n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, le dirigeant de la société, ou plus exactement le représentant légal de l’entreprise, a l’obligation de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Le cas échéant, dès lors que l’entreprise compte au moins 50 salariés, il faut au préalable informer et consulter le comité social et économique.
Bien souvent, le dirigeant est accompagné du conseil de l’entreprise pour procéder à cette déclaration.
Il faut ici savoir que le tribunal ne peut pas se saisir d’office pour décider de la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise. Mais s’il a connaissance d’éléments laissant suspecter un état de cessation des paiements, il pourra en informer le ministère public qui, lui, pourra agir. Il faut d’ailleurs noter que le ministère public peut demander lui-même l’ouverture d’une procédure de mise en liquidation judiciaire.
À l’inverse, les créanciers peuvent, assigner la société en redressement ou liquidation judiciaire, à la condition de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société et de disposer d’un titre exécutoire.
Une fois saisi, le tribunal entend le dirigeant et toute personne dont l’audition lui paraît utile et, s’il constate la cessation des paiements et estime que tout redressement est manifestement impossible, rend un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dans le cadre de ce jugement d’ouverture, le tribunal :
Le cas échéant, bien entendu, il est toujours possible pour le dirigeant de contester le jugement d’ouverture : il dispose alors d’un délai de 10 jours suivant la notification de la décision pour agir.
Guillaume Clouzard : : Il faut savoir que le jugement ordonnant l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’emporte pas dissolution de la société, puisque cette dissolution n’intervient qu’à la date du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire.
Cela signifie donc que les dirigeants de la société demeurent en fonction pendant la durée de la procédure, mais leurs pouvoirs seront fortement restreints puisque c’est le liquidateur qui va exercer les pouvoirs de direction et procéder aux opérations de liquidation.
En revanche, la liquidation judiciaire de l’entreprise entraîne cessation de son activité, sauf s’il apparaît que la cession totale ou partielle de l’activité est envisageable, auquel cas le tribunal peut autoriser le maintien provisoire de cette activité et nommer un administrateur judiciaire pour administrer la société et ce, pendant une durée de 3 mois renouvelable 1 fois.
Il faut ici savoir que l’ouverture de la procédure collective interdit aux créanciers sociaux d’agir en paiement contre la société (sauf pour les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et qualifiées d’utiles à la procédure). Les créanciers sont invités, dans les 2 mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture, à adresser une déclaration de créances au liquidateur.
Si la mise en liquidation judiciaire de la société est décidée sans poursuite de l’activité, les contrats de travail sont rompus dans le délai de 15 jours suivant le jugement d’ouverture, cette rupture étant assimilée à un licenciement pour motif économique (l’assurance de garantie des salaires venant alors en garantie pour le paiement des créances nées de la rupture des contrats, qu’il s’agisse des salaires, de indemnités, etc.).
Dans le même temps, la société qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, ces prérogatives étant alors dévolues au liquidateur judiciaire, lequel procédera aux opérations de liquidation, soit en mettant en place un plan de cession totale ou partielle de l’entreprise (pour laquelle ni les dirigeants de la société, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni les personnes désignées contrôleurs au cours de la procédure ne peuvent se porter acquéreur), soit en vendant de manière isolée les actifs sociaux en vue du règlement des dettes de l’entreprise.
Pour les petite entreprises (disposant d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 750 000 € à la date de clôture du dernier exercice comptable, employant cinq salariés au plus au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure et ne disposant pas d’actif immobilier), le liquidateur procèdera à la liquidation simplifiée de l’entreprise : concrètement, il procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques .En liquidation judiciaire simplifiée, le délai séparant la date d’ouverture de la procédure de sa clôture ne peut dépasser, en principe, 6 mois
La liquidation judiciaire prendra fin par un jugement de clôture : il s’agira soit d’une clôture par extinction du passif exigible, soit d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Guillaume Clouzard : : La procédure n’entraîne pas l’ouverture de plein droit d’une procédure similaire à l’égard des associés, (même s’ils peuvent selon la forme sociale de la société être par exception indéfiniment et solidairement responsables du passif social), sauf s’il est établi que ces derniers ont confondu leur patrimoine avec celui de la société.
Quant aux dirigeants de la société, on peut évoquer les conséquences suivantes :