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AccueilActualitésLes abandons de créances sont-ils toujours (fiscalement) déductibles ?

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Les abandons de créances sont-ils toujours (fiscalement) déductibles ?

Pour aider l’une de ses filiales qui rencontre des difficultés économiques, une société peut être tentée d’abandonner la créance qu’elle détient à son égard. Mais une question se pose alors : cet abandon de créances est-il déductible du résultat imposable de la société qui le consent ?

Publié le : 11 mai 2023
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Pour répondre à cette interrogation, il est important de se rappeler qu’il existe, en réalité, deux catégories d’abandon de créances : certains sont qualifiés d’abandons à caractère commercial, tandis que d’autres sont à caractère financier.

Un abandon de créances présente un caractère commercial dès lors qu’il trouve son origine dans les relations commerciales existantes entre la société qui le consent (la créancière) et la filiale débitrice, et qu’il est consenti pour préserver des sources d’approvisionnement, maintenir des débouchés, etc.

En revanche, l’abandon présente un caractère financier lorsqu’il est consenti pour des raisons strictement financières, qu’il s’agisse de la nature de la créance en elle-même (prêt, avance, etc.), des raisons qui motivent cet abandon, des liens qui existent entre le débiteur et le créancier (hors relations commerciales), etc.

Ce qu’il est important de retenir c’est que pour apprécier la nature de l’abandon consenti (commercial ou financier), chaque situation fera l’objet d’une appréciation au cas par cas.

Abandon de créances : des conséquences fiscales pour la société qui le consent

L’abandon de créances consenti par une société à sa filiale peut constituer une charge déductible du résultat imposable, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions.

Avant toute chose, l’abandon doit constituer un acte de gestion normal : il doit donc être consenti dans l’intérêt de la société… et pas dans l’intérêt personnel d’un dirigeant, par exemple.

Ensuite, la créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient des participations que la créancière détient dans la société débitrice. Très concrètement, l’administration écartera la notion même d’abandon de créances (et refusera donc toute déduction) si les sommes « abandonnées » ont, en réalité, servi à acquérir des titres de la filiale débitrice.

Enfin, il faudra tenir compte de la nature de l’abandon. Est-il à caractère commercial ou financier ? Cette question est importante parce qu’en principe, seuls les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles, à la différence de ceux à caractère financier.

Mais comme souvent en matière fiscale, il existe des exceptions. Ainsi, sous réserves de certaines limites :

  • les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles, y compris lorsqu’ils ne sont pas accomplis dans l’intérêt de l’exploitation de la société qui les consent, s’ils interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sans conditions ni limites ; cette dérogation s’applique aussi aux abandons consentis depuis le 1er janvier 2021 en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans le cadre d’une procédure de conciliation ;
  • les abandons à caractère autre que commercial sont déductibles lorsqu’ils sont consentis à une entreprise, à l’occasion d’une procédure de conciliation résultant d’un accord constaté ou homologué par une juridiction, ou à une entreprise à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou toute autre procédure d’insolvabilité.

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