France CHARRUYER
Associé - Altij & Oratio Avocats
Les éditeurs dénoncent un pillage massif des contenus par des datasets tels que Common Crawl, C4 ou Oscar, mis à la disposition d’acteurs de l’IA qui s’en servent pour entraînerleurs modèles sans autorisation formelle ni contrepartie. Pour les groupes de presse, il ne s’agit pas d’une simple discussion commerciale : c’est la survie d’un modèle économique qui est en jeu.
Les constats publiés par l’Alliance et le SEPM traduisent la volonté de transformer une frustration technique en réclamation juridique, en s’appuyant sur des constats d’huissier et des mises en demeure.
Les premiers chapitres de ce conflit tiennent à la convergence de deux phénomènes : la massification des corpus accessibles en ligne et l’explosion des capacités des modèles d’IA à reproduire ou résumer des contenus protégés. Pour les éditeurs, la présence de leurs articles dans des datasets publicsconstitue une exploitation sans licence et sans rémunération, contraire aux droits d’auteur et aux droits voisins.
La solution technique proposée par certains opérateurs — le opt-out — est jugée insuffisante par les médias : il revient au titulaire du droit d’agir pour se protéger, alors que la captation peut déjà être faite et reproductible. Le opt-out apparaît comme un backdoor procédural plutôt qu’une réponse satisfaisante.
Sur le plan normatif, le décalage entre l’innovation technologique et la réglementation génère une zone grise qui profite aux grands acteurs : tant que la jurisprudence n’est pas stabilisée, les plateformes pourront écouler des usages ambiguës en marge du droit.
L’Alliance et le SEPM ont opté pour une stratégie en trois temps : constater la présence des contenus, demander formellement leur retrait via des mises en demeure, puis constituer un dossier pour d’éventuelles actions en justice. Cette approche vise à créer un précédent juridique susceptible d’imposer des garde-fous à l’utilisation des contenus de presse par les modèles.
Techniquement, la démonstration de l’atteinte repose sur des constats d’huissier, des relevés techniques et la traçabilité des captures réalisées par les datasets. L’effort de preuve vise à établir l’existence d’un préjudice économique (perte de trafic, dilution de la valeur, cannibalisation des contenus) et moral (atteinte à la paternité et à l’intégrité des articles).
Politiquement, l’initiative met la pression sur les législateurs et régulateurs : si les juridictions confirment la portée protectrice des droits voisins dans ce contexte, les plateformes devront soit conclure des accords de licence, soit développer des mécanismes robustes d’exclusion et de rémunération.
Poursuivre des gestionnaires de datasets ou des utilisateurs finaux d’IA ouvre une série de questions procédurales : compétence territoriale, qualification juridique du dataset(service public, opérateur privé, intermédiaire technique), et articulation entre responsabilité des agrégateurs et responsabilité des fournisseurs de modèles. Les éditeurs cherchent à définir qui, précisément, est responsable de l’exploitation non autorisée et selon quel régime.Le contentieux devrait porter sur la preuve de l’utilisation effective des contenus protégés et sur l’évaluation du préjudice. Les défenses possibles des parties mises en cause iront de l’absence d’atteinte (contenus prétendument libres ou transformés) à des arguments sur la liberté d’ingénierie des modèles, en passant par des contestations de compétence ou de forme. La robustesse des constats techniques et la mise en lumière d’un préjudice chiffrable seront déterminantes.
Enfin, l’hypothèse d’accords bilatéraux entre certains titres et des acteurs de l’IA (contrats de licence, partenariats éditoriaux) soulève un autre risque : la fragmentation des positions et la difficulté, pour des syndicats, de maintenir un front unique face à des géants disposant de ressources juridiques et techniques importantes.
Dans ce paysage, l’accompagnement stratégique et processuel est essentiel : de la rédaction des mises en demeure à la constitution des preuves techniques, en passant par le choix des procédures — référé pour obtenir un retrait rapide, action au fond pour obtenir réparation — la coordination juridique conditionnera l’efficacité de l’initiative.
S’appuyant sur le communiqué rendu public par le SEPM le 1er septembre 2025 et sur l’analyse des datasets incriminés, une intervention ciblée permettra de transformer la constatation en effet utile devant les juridictions compétentes, et de poursuivre l’objectif de réparation et d’injonction.
Altij & Oratio Avocats accompagne les éditeurs et créateurs de contenus pour sécuriser les voies de recours et articuler les demandes d’indemnisation et de retrait effectif.
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