En juillet 2023, un décret* a modifié le Code de procédure civile en y intégrant 2 mécanismes facultatifs ayant pour objet de favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire :
- l’audience de règlement amiable ;
- et la césure du procès.
Ces nouvelles mesures ne s’appliqueront qu’aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
L’audience de règlement amiable
L’audience de règlement amiable (codifiée aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile) s’inscrit dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Elle permet au président de l’audience d’orientation, au juge de la mise en état, au juge du fond et au juge des référés de convoquer les parties à un litige à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette convocation peut se faire à la demande de l’une des parties ou d’office, après avoir recueilli leur avis.
Concrètement, l’audience de règlement amiable a pour but de trouver une résolution amiable du différend entre les parties « par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».
Le juge chargé de cette audience de règlement amiable :
- pourra prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties ;
- pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se rendant si besoin sur les lieux ;
- déterminera les conditions dans lesquelles l’audience se tient ;
- pourra décider d’entendre les parties séparément.
Les parties doivent être convoquées à l’audience par tout moyen, à la diligence du greffe. La convocation précise qu’elles doivent comparaître en personne, assistées de leur avocat (sauf dispense, auquel cas elles peuvent se faire assister de leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au 3e degré inclus ou les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise).
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel, sauf :
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public, ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Notez qu’à tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin.
À l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel.
La césure du procès
Ce mécanisme (codifié aux articles 807-1 à 807-3 du code de procédure civile) rend désormais possible, pour les juridictions, le fait de ne trancher qu’une partie des prétentions dont elles sont saisies… La « césure du procès » permet en effet à l’ensemble des parties au litige de demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction et de solliciter un jugement « partiel ».
Concrètement, les parties doivent produire un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel. S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. Une copie de l’ordonnance clôturant l’instruction devra être remise aux avocats, et aucune conclusion ne peut, en principe, dès ce moment, être déposée ni aucune autre pièce produite aux débats.
En tout état de cause, la clôture définitive de l’instruction ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou, lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours.