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AccueilActualitésArtificialisation des sols : le développement des zones commerciales encadré

Regard d'experts

Artificialisation des sols : le développement des zones commerciales encadré

La réglementation française en matière de construction a, depuis quelques années, évolué pour encourager des pratiques plus respectueuses de l’environnement et limiter la transformation des terres naturelles, agricoles ou forestières en zones urbaines, industrielles ou commerciales… Avec la loi Climat et Résilience puis le décret du 27 avril 2022, les procédures d’autorisation pour les projets de construction sont ainsi plus encadrées ; des textes qui impactent, notamment, l’implantation de nouvelles surfaces commerciales.

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Mis à jour le : 21 novembre 2025

Auteur

Azoline MOREAU
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Contexte

En France, l’artificialisation des sols est un enjeu important car elle entraîne une perte de biodiversité et une diminution de la capacité des sols à stocker le carbone.

Au plan national, entre 20 000 et 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont en moyenne consommés chaque année ; une artificialisation des sols qui augmente presque quatre fois plus vite que la population et a d’importantes répercussions sur la qualité de vie des citoyens, mais également sur l’environnement.

Une réglementation plus stricte

En 2021, la loi Climat et Résilience instaure l’objectif « zéro artificialisation nette (ZAN) », qui prévoit de ne plus artificialiser de nouveaux espaces naturels, agricoles ou forestiers d’ici 2050.

Le ZAN ne signifie pas l’arrêt de toute construction. Mais il renforce les règles de délivrance des autorisations d’urbanisme avec un principe d’interdiction de nouvelles autorisations commerciales emportant une artificialisation. Des dérogations sont  toutefois possibles en dessous de 10 000 m2 de surface de vente ; l’avis conforme du préfet est, en outre, nécessaire pour tous les projets d’une surface commerciale supérieure à 3.000 m².

Le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 vient compléter la loi Climat et Résilience. Il précise d’ailleurs les modalités de suivi de l’artificialisation des sols à intégrer dans la planification urbaine et stratégique. Il formalise la définition juridique de l’artificialisation des sols et introduit une nomenclature qui pose les catégories de surfaces artificialisées ou non.

 

Catégories de surfaces


Surfaces artificialisées


1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).


2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).


3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux.


4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).


5° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon.


Surfaces non artificialisées


6° Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace.


7° Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).


8° Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n’entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°.

 

Les conséquences sur le droit de la construction

Les textes doivent contribuer à limiter la construction de nouvelles surfaces commerciales en périphérie des villes ainsi que l’étalement urbain, principales causes de l’artificialisation des sols en France. Ils encouragent également une réorientation du développement commercial vers les centres-villes et les quartiers existants, contribuant à dynamiser ces derniers et à réduire les déplacements en voiture.

La mise en œuvre effective de ces mesures dépendra, cependant, de la capacité des pouvoirs publics à les appliquer et à les contrôler, ainsi que de la volonté des acteurs économiques à s’engager dans cette transition vers un modèle de développement plus durable.

Les informations indiquées dans cet article sont valables à la date de diffusion de celui-ci.

 

Auteur

Azoline MOREAU

Avocat senior

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