Si une entreprise peut absorber une ou plusieurs pertes dues à des dettes non acquittées, la répétition de ce type de situations peut avoir des conséquences négatives sur sa santé financière, sa capacité à investir, voire sa survie. Ces derniers mois, les pouvoirs publics ont enrichi et réformé les procédures de recouvrement afin d’offrir aux chefs d’entreprise une palette de solutions efficaces et rapides. Concrètement, cela s’est traduit par une réforme de la procédure d’injonction de payer et par la création d’une nouvelle procédure déjudiciarisée ciblant les créances commerciales incontestées.
L’injonction de payer : raccourcir les délais pour un paiement plus rapide
L’injonction de payer fait partie des outils à la disposition d’une entreprise pour recouvrer ses créances impayées. Cette procédure est dite « judiciaire », c’est-à-dire que le créancier doit solliciter l’intervention du juge. Pour recourir à cette procédure, l’entreprise doit nécessairement être titulaire d’une créance :
- qui trouve son origine dans un contrat, une obligation à caractère statutaire ou un acte de commerce ;
- certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être raisonnablement contestée ;
- liquide, c’est-à-dire que son montant est déterminé ;
- exigible, c’est-à-dire arrivée à échéance ;
- non prescrite.
Si la créance remplit toutes ces conditions, le chef d’entreprise peut déposer une requête au tribunal de commerce, si son débiteur est commerçant, ou au tribunal judiciaire dans le cas contraire.
À l’issue de la procédure, le juge rend sa décision. S’il fait droit à la demande du créancier, il rend une « ordonnance portant injonction de payer ». C’est ce document qui ouvre la possibilité au créancier de recourir, le cas échéant, au recouvrement forcé.
Cette procédure a été réformée en février 2026. Si les grandes lignes et l’esprit de l’injonction de payer restent inchangés, d’importantes nouveautés, qui entraîneront des conséquences en matière de délais, entreront en vigueur pour toutes les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
Un délai de signification raccourci pour accélérer la procédure
Dans l’hypothèse où le juge a fait droit à la demande du créancier, en tout ou partie, et qu’il a rendu une ordonnance d’injonction de payer, le créancier doit, s’il souhaite s’en prévaloir, faire signifier cette ordonnance à son débiteur. Cette formalité se fait via un commissaire de justice qui informe officiellement le débiteur de l’existence de l’ordonnance, de ses conséquences et des délais dans lesquels il peut former une opposition. Actuellement, le créancier a 6 mois à compter de la date de l’ordonnance pour faire réaliser la procédure de signification.
À partir du 1er septembre 2026, ce délai sera raccourci de moitié. Concrètement, les ordonnances rendues à compter de cette date devront être signifiées au débiteur dans un délai de 3 mois maximum. En cas de dépassement du délai, l’ordonnance sera considérée comme non avenue et le créancier en perdra le bénéfice. Les ordonnances rendues avant le 1er septembre 2026 restent sous le régime du délai de 6 mois.
L’objectif de cette réduction du délai est d’accélérer la procédure et, donc, le recouvrement de la créance.
L’opposition du débiteur
Une fois la formalité de la signification accomplie — et cela ne changera pas avec la réforme — le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour s’opposer à l’injonction auprès du tribunal. Actuellement, une fois ce délai écoulé et sans opposition, le greffe envoie au créancier un « certificat d’absence d’opposition » qui lui permet de poursuivre l’exécution forcée. C’est sur ce point que des changements sont à noter.
En effet, toujours pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, le greffe n’enverra plus de certificat d’absence d’opposition, afin d’alléger sa charge de travail. En revanche, il enverra, au créancier, le cas échéant, un avis de réception lui indiquant l’opposition formée par le débiteur.
Ainsi, en optimisant au maximum les délais, un chef d’entreprise peut théoriquement poursuivre l’exécution forcée de sa créance dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance si aucune opposition n’est portée à sa connaissance, autrement dit s’il ne reçoit pas :
- un avis de réception du greffe lui indiquant ladite opposition du débiteur ;
- une demande de consignation des frais de procédure envoyée par le tribunal de commerce en cas d’opposition.
En cas d’opposition et de poursuite de l’instance, le chef d’entreprise devra, sous peine de voir ses demandes déclarées irrecevables, transmettre au juge l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Cette formalité est établie dans un souci d’efficacité, en permettant au juge de déterminer rapidement si l’ordonnance est non avenue et si l’opposition du débiteur a été faite dans les délais.
Créances commerciales incontestées : une nouvelle procédure déjudiciarisée
En parallèle, les procédures de recouvrement ont été enrichies au profit du créancier impayé. La loi du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées a, comme son nom l’indique, créé une nouvelle procédure en ce sens, dont les modalités d’application doivent être précisées par décret en Conseil d’État.
Cette procédure est inspirée de la procédure simplifiée applicable aux créances inférieures à 5 000 €, intérêts inclus.
Sur le même modèle que la réforme de l’injonction de payer, cette nouvelle procédure entend gagner en efficacité par une déjudiciarisation du traitement. Elle peut ainsi se dérouler sans recours au juge, mais sous la supervision d’un commissaire de justice.
Créances éligibles
Peuvent faire l’objet d’un recouvrement via cette nouvelle procédure les créances commerciales incontestées ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, dès lors qu’elles sont certaines, liquides, exigibles et non prescrites, et ce, quel que soit leur montant.
Déroulement de la procédure
Le commandement de payer
Si la créance remplit ces conditions, le créancier doit se tourner vers un commissaire de justice qui signifiera au débiteur « un commandement de payer la créance ». Une attention particulière doit être portée à ce document. Sa validité dépend, notamment, de la présence des éléments suivants :
- la description de l’obligation dont est née la créance ;
- la description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;
- le commandement de payer dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement de payer par le commissaire de justice ;
- les modalités de paiement possibles.
Une fois ce commandement signifié, le débiteur peut, le cas échéant, contester cette créance. Dans ce cas, la procédure simplifiée s’arrête et il revient au créancier d’agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance. Le débiteur peut également ne pas contester la créance, sans pour autant procéder au paiement intégral. Dans cette hypothèse, la procédure simplifiée se poursuit selon les modalités suivantes.
Le procès-verbal de non-contestation
En l’absence de paiement intégral ou de contestation dans les délais, le commissaire de justice dresse un « procès-verbal de non-contestation » au plus tôt 8 jours après l’expiration du délai. Ce document est adressé au greffe de la juridiction compétente en matière commerciale, qui vérifie la régularité de la procédure. Si c’est le cas, le greffier rend exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire doit être signifié au débiteur dans les 6 mois à compter de la date à laquelle il est devenu exécutoire. À défaut, il est non avenu. Le débiteur conserve la possibilité de s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire. Dans le cas contraire, ce titre permettra au créancier de lancer, le cas échéant, un recouvrement forcé.
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Entre professionnels, une créance se prescrit dans un délai de 5 ans qui démarre à compter de la date d’exigibilité de la dette.
Oui, contrairement à la procédure de recouvrement des petites créances, qui ne concerne que les créances de moins de 5 000 €, la nouvelle procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées peut être mobilisée pour les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants et remplissant les conditions requises, sans limite de montant.
Le titre exécutoire est un document qui permet au créancier de solliciter une procédure de recouvrement forcé contre son débiteur.
Sans ce titre, qui est ici l’ordonnance d’injonction de payer ou le procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire, il n’est pas possible, même pour le créancier de bonne foi, de solliciter, par exemple, une saisie mobilière.
Sources
- Décret no 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce
- Loi no 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées
- Article L110-4 du code de commerce
- Article 2224 du code civil