Audrey PELOILLE
Avocat
Audrey Peloille : Introduire une action devant une juridiction nécessite généralement de respecter un formalisme et des règles relativement contraignantes, lesquelles dépendent de la nature du litige, du domaine du droit impliqué, de la qualité des parties, etc.
Par exemple, l’article 750 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel le tribunal judiciaire, qui connaît de la majorité des litiges de nature civile entre particuliers, doit être saisi par voie d’assignation, dont la rédaction obéit à plusieurs contraintes tant dans sa forme que dans son contenu.
Afin de désengorger les tribunaux judiciaires, dont les personnels, mal payés et en nombre insuffisant, alertent régulièrement (en vain) sur leurs conditions de travail dégradées, le législateur et le gouvernement n’ont trouvé meilleure idée que de tenter de décourager les justiciables dont l’affaire présente un enjeu financier limité de faire valoir leurs droits.
Quelque cabinet de conseil leur aura soufflé la solution pour ce faire : prétendre défendre l’idéal d’une résolution amiable des différends, présenté comme un moyen sensé, simple et peu coûteux d’amener les parties à trouver un terrain d’entente, sans alourdir la pile de dossiers en retard trônant sur les bureaux des magistrats.
Ainsi, l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoyait, à peine d’irrecevabilité, que la saisine du tribunal d’instance, pour les litiges présentant un enjeu inférieur à 4 000 €, soit précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Sans surprise, la rédaction extrêmement vague des exceptions à cette obligation suffisait à la vider de sa substance, puisqu’il suffisait pour y échapper de justifier d’un « motif légitime », ou « d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ».
Il pouvait alors raisonnablement être considéré par les praticiens qu’une mise en demeure du débiteur demeurée sans réponse suffisait à caractériser une « diligence » permettant de se dispenser de l’obligation de conciliation.
Ces dispositions ont ensuite été modifiées par la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans une version adaptée à la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance en « tribunaux judiciaires », qui était censée « simplifier » la procédure.
Cette loi laissait la main au pouvoir réglementaire quant à ses modalités concrètes d’application, « notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation [de conciliation préalable] », lequel a donné naissance à l’article 750-1 du Code de procédure civile, créé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, publié quelques jours avant son entrée en vigueur, et rédigé comme suit :
« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à [certaines actions].
Les parties sont dispensées de [cette] obligation […] :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable [ci-dessus] est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
Le gouvernement limitait ainsi l’application de l’article aux litiges présentant un enjeu financier inférieur à 5 000 € (4 000 € en 2016) ou relatif à certains domaines (bornage, curage des fossés, élagage…), le trouble anormal de voisinage disparaissant curieusement du texte.
Semblant se rendre compte que le nombre de conciliateurs serait insuffisant, et que réserver le règlement amiable des différends à ces derniers conduirait à seulement déplacer la pile d’affaires prenant la poussière dans les tribunaux, le décret a ouvert la possibilité aux parties de saisir un médiateur, ou de recourir à la procédure participative.
Ajout selon nous parfaitement inutile car, si les services du conciliateur de justice sont gratuits, ce n’est pas le cas des autres procédures listées par le texte.
Audrey Peloille : La médiation est réalisée par un tiers, par exemple un avocat formé à la médiation, ou un centre d’arbitrage et de médiation (citons le Centre Anjou Maine Médiation, à Angers), qui référence des professionnels dans des domaines variés, et opère selon une procédure établie. Certaines parties, dans leurs contrats ou sur le conseil de leur avocat, recourent volontairement à une médiation, qui est alors dite conventionnelle.
Elle est judiciaire quand elle est proposée par une juridiction, même au stade de l’appel, soit après plusieurs tentatives avortées de négociations entre les parties ou entre avocats, des années de procédure et des dizaines de pages d’écritures… Chacun appréciera, dans ce cas, les chances pour les parties de parvenir à un accord.
Quant à la procédure participative, elle est encadrée par des textes assez stricts, et bourrée d’écueils procéduraux. En résumé, l’avocat, dont l’intervention est indispensable, doit rédiger une convention, à durée déterminée, ayant pour objet d’inciter les parties à un différend à « œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige ».
Elle est très peu mise en œuvre en pratique, les avocats comme les parties n’ayant pas besoin d’une convention, laquelle devra elle-même être négociée, pour amorcer ou conduire des négociations, dont la durée est par ailleurs souvent imprévisible.
S’il est davantage recouru à la médiation qu’aux procédures participatives, la désignation d’un médiateur intervient généralement quand les parties y sont contraintes par une convention, ou quand la situation particulière du différend justifie de faire appel à un tiers neutre et compétent dans le domaine concerné par le litige, mais surtout quand les enjeux financiers sont élevés.
En effet, le médiateur doit être rémunéré, tout comme les avocats.
Les justiciables soumis à l’obligation posée à l’article 750-1 en raison du faible enjeu financier de leur litige n’ont ainsi strictement aucun intérêt à préférer ces procédures à la conciliation, gratuite…
Audrey Peloille : C’est là que ça devient drôle…
L’article 750-1 prévoyait en effet des exceptions à l’obligation de tenter de trouver une issue amiable au litige avant toute saisine d’une juridiction, par exemple en cas d’urgence, si des « circonstances de l’espèce » rendaient impossible une telle tentative, ou encore si l’indisponibilité des conciliateurs de justice devait conduire à ce qu’une première réunion de conciliation ne puisse se tenir que dans un délai « manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».
Interprété à tort par comme l’obligation pour tout un chacun de connaître l’intégralité des règles de droit qui leur sont applicables (ce dont même le plus éminent juriste ne peut se targuer), l’adage selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » exprime en réalité le vœu d’une certaine sécurité juridique, laquelle implique qu’une lecture des textes permette, à tout le moins aux professionnels, de comprendre le contenu et la portée des obligations qu’ils prescrivent.
Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les exceptions à l’obligation de conciliation, médiation, etc., étaient des plus imprécisément définies.
Comment, en effet, caractériser les « circonstances de l’espèce rendant impossible » une tentative de résolution amiable ? Comment déterminer le moment à partir duquel le délai de tenue d’une première réunion de conciliation est « manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige » ?
Le Conseil constitutionnel, qui vingt ans plus tôt avait érigé en objectif à valeur constitutionnelle l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi (99-421 DC du 16 décembre 1999), avait pourtant alerté dès le mois de mars 2019 (2019-778 DC du 21 mars 2019) sur la nécessité pour le décret à intervenir de définir la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai raisonnable » d’indisponibilité du conciliateur.
Il n’a de toute évidence pas été entendu, le pouvoir réglementaire préférant ainsi, à quelques jours de Noël, faire frôler l’AVC aux praticiens découvrant les dispositions dudit décret. Plus effarés que réellement surpris, tant ils sont habitués à la qualité médiocre de la rédaction des textes de loi…
Audrey Peloille : Les instances représentatives de la profession d’avocat sont rapidement intervenues pour dénoncer cette insécurité juridique auprès du Conseil d’Etat, lequel a purement et simplement annulé l’article 750-1, jugeant que le caractère imprécis de sa rédaction était « de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (CE 6ème & 5ème chambres réunies 22 septembre 2022 n° 436939).
Audrey Peloille : Pour le moment, oui. Néanmoins, les justiciables ne vont plus bénéficier longtemps de la suppression de cette contrainte.
Après avoir déjà complété l’article en février 2022 (décret n° 2022-245 du 25 février 2022) pour élargir l’obligation de tenter de trouver une issue amiable aux actions impliquant un trouble anormal de voisinage, et ajouter une exception à cette contrainte dans les cas où le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution), le gouvernement a en effet récemment révisé sa copie (décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), tirant enfin les conséquences des – deux – décisions précitées.
Rédigé en des termes quasiment identiques, le nouvel article 750-1 préfère, au « délai manifestement excessif » pour l’organisation d’une première réunion de conciliation, un délai de « trois mois » à compter de la saisine d’un conciliateur, au-delà desquels l’indisponibilité des conciliateurs de justice dispense les parties de l’obligation préalable de tentative de résolution amiable du litige.
Audrey Peloille : Non. Contrairement au premier décret introduisant cet article dans le Code de procédure civile, le gouvernement a cette fois-ci gracieusement accordé plusieurs mois aux praticiens pour prendre note de ces nouvelles règles, qui ne s’appliqueront qu’aux instances introduites après le 1er octobre 2013.
Audrey Peloille : Nombre de professionnels me rejoindront sur le fait qu’il vaut mieux un mauvais arrangement qu’un procès, compte tenu de l’importance de l’aléa judiciaire.
Il nous arrive ainsi fréquemment de proposer à nos clients de tenter une négociation avec la partie adverse, avant de solliciter une juridiction. Les deux parties peuvent de ce fait échanger des arguments et propositions par la voie de leurs avocats, ces échanges étant absolument confidentiels.
Cela peut permettre de faire plusieurs propositions (paiements d’un certain montant, engagement de faire) et contrepropositions, jusqu’à aboutir à un accord mettant fin au différend. Nulle contrainte, pas besoin de payer un médiateur, d’attendre trois mois la réponse d’un conciliateur, ou de prévoir de rédiger, avant même de négocier, une convention organisant les échanges entre les parties.
Si un accord est trouvé, les avocats rédigent un protocole, qui a force de loi entre les parties. A défaut d’accord, les parties devraient pouvoir porter leur litige devant une juridiction, sans que les propositions ou reconnaissances éventuelles de responsabilité évoquées dans le cadre des négociations ne puissent leur être opposées devant le juge.
Les parties pouvant parfois se défendre seules, notamment pour les litiges présentant un faible enjeu financier, les contraindre à engager des frais pour recourir aux services d’un médiateur, d’un avocat, ou à attendre trois mois avant d’avoir la certitude qu’aucun conciliateur ne sera disponible pourrait avoir pour effet de restreindre l’accès aux juridictions aux justiciables dont les litiges n’engagent que de « petits » montants, qui sont souvent ceux qui ont des moyens financiers limités…
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