Raphaël SABOURIN
Juriste
Il n’est pas inutile de rappeler que la fiscalité locale des locaux professionnels, a connu son « Grand Soir » le 1er janvier 2017(1), à
travers la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP).
Par cette réforme, la valeur locative d’un local professionnel est dorénavant déterminée en fonction de l’état réel du marché locatif, et non plus sur la base de règles cadastrales établies en 1970(2), dont nous ne pouvions que douter de leur fiabilité et de leur cohérence. Cette refonte complète du mode de détermination des valeurs locatives fut accompagnée de différents mécanismes de correction ayant notamment pour objectif
d’éviter des baisses brutales des recettes publiques locales ou des hausses soudaines de la charge fiscale supportée par les contribuables plus de 40 ans après.
Le législateur a ainsi fait le choix de dénominations de ces dispositifs pour le moins originales : la « neutralisation », le « planchonnement », le « lissage ». Si la RVLLP a le mérite d’exister, force est de reconnaître que le législateur n’a vraisemblablement pas anticipé l’ensemble des cas de figure.
La mise en oeuvre de la RVLLP révèle lentement mais sûrement, les lacunes laissées par le législateur, à charge pour les juges d’y remédier.
(1) L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017.
(2) L. n° 68-108, 2 févr. 1968.
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