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Regard d'experts

L’organisation au travail pendant les JO

Mathieu Beauchant, avocat du cabinet Oratio expert en droit social, décrypte les premières mesures gouvernementales sur l’organisation du travail pendant les JO.

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Mis à jour le : 16 décembre 2025

Auteur

Mathieu BEAUCHANT
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La France va accueillir dans quelques semaines les Jeux olympiques et paralympiques. Ces évènements exceptionnels vont mobiliser un grand nombre de salariés sur des périodes continues, faisant obstacle à la prise du repos hebdomadaire, traditionnellement fixé le dimanche.

Pour cela, un décret du 23 novembre 2023 a créé une dérogation temporaire au repos dominical. Le ministère du Travail a également publié, le 30 novembre 2023, un questions-réponses, afin de préciser la mise en œuvre de cette nouvelle dérogation.

Quels secteurs d’activité et structures sont concernés par cette nouvelle dérogation au repos dominical ?

Il s’agit des établissements connaissant “un surcroît extraordinaire de travail dans la réalisation d’activités essentielles au bon déroulement et au succès de ces jeux”.

Sont concernés, les activités liées :

  • A la captation, la transmission, la diffusion et la retransmission des compétitions : il s’agit des salariés employés directement par le Comité International Olympique (CIO), mais également des salariés embauchés par les entreprises de médias et d’agences événementielles techniques mobilisés par Olympic Broadcast Services (OBS). 
  • A l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux olympiques.

Sont concernées les structures intervenant dans :

  • L’organisation des compétitions sportives et/ou la gestion des sites olympiques et paralympiques,
  • L’accompagnement et l’encadrement des athlètes (coachs, équipes médicales, personnels administratifs et de support…),
  • L’accompagnement de la famille olympique par des structures (CIO, comités nationaux olympiques et paralympiques, fédérations internationales olympiques et paralympiques).

Quelle est la période concernée ?

Le décret porte sur la période du 18 juillet 2024 au 14 août 2024. En conséquence, la période des jeux paralympiques (du 28 août au 8 septembre) n’est pas visée par ce décret. Toutefois, le document questions-réponses publié par le ministère du Travail fait référence également aux Jeux paralympiques. Il s’agit donc là d’une incohérence que ce dernier devra corriger.

 

Que prévoit l’article L.3132-5 du code du travail relatif à cette possibilité de suspension du repos hebdomadaire ?

Cet article dispose que le repos hebdomadaire peut être suspendu au maximum 2 fois sur une période d’un mois, dans la limite de 6 fois par an. Aussi, cet article précise que les heures de travail accomplies au titre de cette suspension sont considérées comme des heures supplémentaires imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Quelles sont les mesures compensatoires prévues pour les salariés ?

Le temps de travail effectué pendant ce jour devra être traité comme des heures supplémentaires qu’il conviendra de rémunérer, au taux majoré applicable. Pour rappel, à défaut d’accord collectif fixant un taux différent, les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures puis de 50 % pour les heures suivantes. Les heures supplémentaires effectuées entrent dans le contingent annuel.

A défaut d’accord, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. Le dépassement de ce contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Aussi, le décret du 23 novembre 2023, prévoit une contrepartie supplémentaire au profit du salarié. Il bénéficiera d’un repos compensateur au moins égal à la durée du temps de repos suspendu. Ce repos devra être pris immédiatement après la période ci-avant mentionnée, soit après le 14 août 2024.

Par exemple : le repos de Monsieur X est suspendu, il travaille 6 heures le dimanche. En conséquence, il sera réglé en heures supplémentaires de ses 6 heures de travail et disposera d’un repos compensateur de 6 heures à poser.

Quelles sont les obligations pour les employeurs ?

L’employeur devra immédiatement informer, par déclaration préalable, l’Inspection du travail de sa décision de suspendre pour un ou plusieurs salariés le bénéfice du jour de repos hebdomadaire. Attention, cette règle ne permet pas à l’employeur de s’affranchir des règles de droit commun en matière de droit du travail telles que veiller au respect notamment des règles relatives au repos quotidien et aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Quelles sont les conséquences juridiques de l’application de ce texte pour les salariés ?

Le salarié se verra temporairement privé de son jour de repos. Cette situation pourrait amener le salarié à travailler 2 à 3 semaines en continu, sans repos hebdomadaire. L’employeur devra donc se montrer particulièrement vigilant à l’égard de ces salariés et s’assurer de la protection de leur santé.

Quel contrôle sera exercé par l’Inspecteur du travail ? Quelles sanctions pourra-t-il mettre en œuvre ?

Comme évoqué précédemment, l’employeur sera tenu de déclarer auprès de l’Inspection du travail son intention de suspendre le repos hebdomadaire. Il devra justifier qu’il remplit les conditions décrites par l’article R.3172-7 du code du travail. A défaut, l’employeur s’exposera au paiement d’amendes de 5e classe et d’une sanction administrative.

Quels autres changements pourraient intervenir pendant cette période ? 

Valérie Pécresse, présidente d’Ile-de-France Mobilités, l’autorité régionale des transports, a appelé les Franciliens à télétravailler du 1er au 12 août afin d’éviter de surcharger les transports en commun. Le ministère du Transport incite également les salariés d’Ile-de-France à prendre leurs congés annuels plus tôt.

Il s’agit là d’informations données par les autorités compétentes et non d’obligations pour les employeurs d’imposer le télétravail ou la prise de congés payés à leurs salariés.

Pour consulter l’ensemble de cet article paru le 05 février 2024 sur le site mesinfos.fr, cliquez-ici.

Les informations indiquées dans cet article sont valables à la date de diffusion de celui-ci.

Auteur

Mathieu BEAUCHANT

Avocat senior

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