Arthur MANUEL
Juriste
Arthur Manuel : Il s’agit de la faculté offerte à l’administration fiscale, au cours d’une vérification de comptabilité, de considérer que la comptabilité d’une entreprise est soit irrégulière soit dénuée de valeur probante ce qui, par conséquent, lui permet de l’écarter de la procédure de contrôle.
Rappelons que les entreprises sont tenues de déposer chaque année une déclaration de résultat auprès des services fiscaux. Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, l’administration fiscale peut décider de diligenter une vérification de comptabilité pour vérifier le bien-fondé de ce type de déclaration. Le vérificateur demandera dans un premier temps que lui soit communiquée la comptabilité de l’entreprise contrôlée qui est le fondement de la déclaration ayant été déposée.
Cette comptabilité doit en principe être l’exacte retranscription de la déclaration transmise aux services fiscaux. Il arrive toutefois que le vérificateur découvre des irrégularités suffisamment graves lui permettant de prononcer un rejet de comptabilité.
Schématiquement une comptabilité est considérée comme :
Notez que le rejet de comptabilité est réservé aux cas les plus graves. Une simple erreur commise par une entreprise dans la tenue de sa comptabilité ne peut autoriser le vérificateur à la rejeter.
Retenez, à ce sujet, qu’en cas de contestation, les juges procèdent à une analyse des conditions du rejet de la comptabilité, et plus précisément de la gravité des erreurs reprochées.
Arthur Manuel : Il n’existe pas de règles précises à ce sujet. Si une entreprise conteste le rejet de sa comptabilité, il appartient alors au juge, au cas par cas, d’analyser factuellement si les irrégularités présentent un caractère de gravité indiscutable.
Tel a pu être le cas, par exemple, d’enregistrements non chronologique d’opérations, de l’existence de fausses factures, de l’absence de pièces justificatives de recettes ou de dépenses, de balances inexactes ou encore d’erreurs répétées de reports.
Arthur Manuel : Si le vérificateur décide de rejeter la comptabilité d’une entreprise, il est en droit de reconstituer son chiffre d’affaires et d’engager une procédure de rectification contradictoire dans l’objectif de déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices dont il estime que l’entreprise est réellement redevable et de procéder au rehaussement que cela implique, accompagné des pénalités applicables dans une telle situation.
Schématiquement, la procédure est la suivante :
Arthur Manuel : Aucune méthode particulière ne s’impose au vérificateur eu égard aux multiples cas susceptibles de se présenter à lui. Il serait long et fastidieux de développer toutes les méthodes qui ont pu être suivies par l’administration fiscale.
Néanmoins, les orientations et recommandations fournies par l’administration à ses agents permettent de définir quelques lignes directrices.
Prenons l’exemple d’un restaurateur qui a vu sa comptabilité rejetée au cours d’une vérification de comptabilité. Pour reconstituer les recettes du restaurant, le vérificateur a calculé le nombre de couverts réalisés et servis à partir des achats de serviettes en papier, puis :
Arthur Manuel : Tout redressement mis à la charge d’une entreprise donne lieu à l’application de sanctions financières qui varient selon la nature et la gravité des erreurs commises.
Des intérêts de retard, prévus à l’article 1727 du Code général des impôts, calculés sur la base de 0,20 % par mois de retard, soit 2,40 % par an, sont appliqués sur le montant de l’impôt rectifié.
Des sanctions fiscales s’ajouteront à ces intérêts de retard pour paiement tardif, et notamment des majorations pouvant s’élever jusqu’à 80 %.
Des poursuites pénales peuvent être engagées en vertu de l’article 1741 du Code général des impôts, avec une peine d’emprisonnement de 5 ans et de 500 000 € d’amende.
Arthur Manuel : Bien évidemment ! L’administration fiscale est dans l’obligation d’indiquer de manière précise les méthodes de reconstitution de chiffre d’affaires utilisées par le vérificateur. Cette obligation est utile pour permettre à l’entreprise contrôlée d’apprécier en toute connaissance de cause les résultats obtenus par l’administration fiscale, et le cas échéant, de les contester.
Comme évoqué précédemment, le rejet de comptabilité est réservé aux situations les plus graves. Il est donc vivement conseillé de s’assurer que la méthode de reconstitution de chiffre d’affaires retenue par l’administration est cohérente eu égard aux conditions d’exploitation et, surtout, qu’elle est suffisamment précise.
Par principe un rejet de comptabilité et une reconstitution de chiffre d’affaires interviennent dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, prévue aux articles 55 du Code général des impôts et L55 du Livre des procédures fiscales.
Cette procédure va permettre à l’entreprise contrôlée de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, si son désaccord avec l’administration persiste relativement aux rectifications qui lui ont été notifiées.
Rappelons que le recours à cette commission peut s’avérer judicieux puisqu’elle procède à une analyse méticuleuse de la méthode suivie par le vérificateur.
Attention toutefois : si la commission départementale confirme la méthode employée par l’administration, la charge de la preuve incombera à l’entreprise. Ce sera donc à elle d’apporter la preuve que la méthode retenue par le vérificateur est dénuée de fondement.
Retenez également qu’il ne faut pas hésiter à proposer une autre méthode que celle retenue par le vérificateur pour conforter la position de l’entreprise.
Arthur Manuel : Une tenue irréprochable des comptes ! Chaque opération enregistrée doit être justifiée. Même s’il paraît superflu de le rappeler, conservez précieusement tous vos documents comptables : les achats, les ventes, les crédits et débits de comptes bancaires…
Arthur Manuel : Très souvent, l’administration fiscale ne se contentera pas de redresser la société, mais va également se tourner vers le dirigeant, considéré comme « maître de l’affaire », pour le taxer personnellement.
Schématiquement, le vérificateur va considérer que les bénéfices dissimulés ont constitué un bénéfice distribué au sens de l’article 109 du Code général des impôts. Dans ce cadre, elle va engager un examen de la situation fiscale personnelle du dirigeant pour réintégrer dans ses revenus le montant des « revenus réputés distribués » et les taxer au titre des revenus de capitaux mobiliers.
Arthur Manuel : La notion de « maître de l’affaire » est une création jurisprudentielle. Elle permet à l’administration fiscale, lorsqu’elle identifie la personne qui contrôle effectivement l’entreprise, d’opérer les redressements fiscaux à son encontre car elle est alors présumée avoir perçu les revenus réputés distribués. Cette présomption est irréfragable.
Plus précisément, le maître de l’affaire est la personne qui exerce effectivement la gestion de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, et qui dispose sans contrôle de ses biens ou de ses fonds.
Au fil des décisions, les juges ont pu dégager un faisceau d’indices permettant de considérer qu’un dirigeant agit en tant que maître de l’affaire. Il pourra ainsi être tenu compte :
Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société.
La situation la plus fréquemment rencontrée est celle que nous avons évoqué précédemment, lorsqu’un contrôle fiscal de l’entreprise conduit à un rehaussement de son bénéfice imposable et, corrélativement, à une rectification du revenu imposable du dirigeant qui se voit taxer personnellement (à hauteur du rehaussement) au titre des revenus de capitaux mobiliers.
Sources :
Article 1727 du CGI
Article 109 du CGI
Article 55 du CGI
Article L55 du LPF
BOFiP-Impôts-BOI-CF-IOR-10-20