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AccueilActualitésArrêt de travail et contre-visite médicale diligentée par l’employeur ?

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Arrêt de travail et contre-visite médicale diligentée par l’employeur ?

Un employeur peut diligenter une contre-visite médicale vis-à-vis du salarié en arrêt de travail, dans le but d’en contrôler le bienfondé. Un décret attendu depuis de nombreuses années vient préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de cette possibilité offerte, s’inspirant largement des jalons déjà posés par la jurisprudence. Focus.

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Publié le : 9 octobre 2024
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Toutes conditions remplies, notamment d’ancienneté, la loi et souvent la convention collective obligent l’employeur à verser au salarié absent pour raison médicale un complément de salaire afin de garantir toute ou partie de sa rémunération brute pendant l’arrêt de travail.

En contrepartie, l’employeur peut diligenter une contre-visite médicale visant à s’assurer du bienfondé de cet arrêt, y compris au regard de sa durée. Pour ce faire, il peut s’adresser à tout médecin qui accepterait cette mission.

Mais alors, comment l’employeur doit-il s’y prendre pour mettre en œuvre cette contre-visite ? Un récent décret vient de préciser certaines des modalités concrètes de sa mise en œuvre.

Contre-visite médicale : des modalités précisées

Cette contre-visite médicale doit être facilitée par une information exhaustive de l’employeur par le salarié portant sur son lieu de repos lorsqu’il est différent du domicile ainsi que, le cas échéant, sur les horaires de sorties admis par le médecin ayant prescrit l’arrêt de travail. Ces informations figurent en général sur l’arrêt de travail fourni par le salarié. Le décret précise que cette contre-visite peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail. Il est toutefois conseillé de ne pas attendre les derniers jours de l’arrêt de travail et d’agir immédiatement.

Le médecin-contrôleur peut effectuer cette contre-visite au domicile du salarié en s’y présentant en dehors des horaires de sortie mentionnés par l’arrêt, ou à son cabinet sur convocation envoyée au salarié par tout moyen permettant de conférer date certaine à la convocation.

Notez que le médecin sera également tenu de se présenter aux horaires communiqués par le salarié à l’employeur en cas de « sortie libre » mentionnée sur l’arrêt de travail.

Lorsque la contre-visite médicale se tient au domicile ou au lieu de repos du salarié, ce dernier n’a pas à être prévenu de la visite du médecin, aucun délai de prévenance n’étant exigé.

Néanmoins, dans l’hypothèse où le salarié est convoqué par le médecin-contrôleur à son cabinet et est dans l’impossibilité de se déplacer, en raison de son état de santé notamment, il devra en informer le médecin en précisant les raisons de son impossibilité.

À l’issue de son contrôle, le médecin informe l’employeur du caractère justifié ou non de l’arrêt de travail ou bien de son impossibilité à procéder au contrôle pour le motif imputable au salarié. L’employeur doit ensuite transmettre sans délai cette information au salarié.

Si le médecin conclut que cet arrêt n’est pas justifié, l’employeur pourra alors suspendre le versement des indemnités compensatrices. Il en va de même lorsque le salarié refuse de se soumettre à cette contre-visite, sauf justification.

L’employeur a aussi le droit de transmettre l’éventuel résultat positif de la contre-visite médicale à la caisse primaire du salarié contrôlé.

Un décret non encore paru à ce jour doit déterminer les formes, conditions et éventuels recours dont disposerait le salarié quant à cette contre-visite médicale.

A noter qu’en cas de contrôle positif, le salarié a la possibilité de consulter à nouveau son médecin traitant, lequel pourra prescrire un nouvel arrêt de travail.

Enfin, quelles que soient les conclusions du médecin-contrôleur, l’employeur reste tenu d’organiser une visite de reprise au salarié lorsque la durée de son arrêt de travail le justifie dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail du salarié.

Sources :

  • Article R. 1226-10 et suivants du Code du travail (Contre-visite médicale)
  • Décret no2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du Code du travail

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