Logo oratio-avocats
Expertises Nos équipes Bureaux Enjeux À propos Actualités Recrutement
Expertises Droit des sociétés Fiscalité Contrat, distribution, consommation Droit social Restructuration Contentieux des affaires, arbitrage, médiation IT, protection des données, IP Droit immobilier Droit pénal Droit rural Droit patrimonial Toutes nos expertises
Bureaux Angers Anglet Chartres Cholet La Rochelle Le Mans Les Sables d'Olonne Lorient Lyon Montaigu Nantes Paris Rennes Saumur Strasbourg Toulouse Tours Vienne Villefranche-sur-Saône
Enjeux Levée de fonds Création d’entreprise Financements structurés Innover, développer une start-up Mobilité internationale Tous les enjeux
À propos Qui sommes-nous ? Baker Tilly International Politique RH Notre engagement RSE Fondation Baker Tilly & Oratio Usurpation d’identité
Réseaux sociaux
linkedin youtube
Now, for tomorrow
Logo oratio-avocats
Recrutement Recrutement Nous contacter
AccueilActualitésL’acte anormal de gestion en question

Regard d'experts

L’acte anormal de gestion en question

L’administration fiscale dispose de pouvoirs étendus lorsqu’elle exerce son droit de contrôle dans le cadre de la vérification de la comptabilité d’une entreprise. Mais elle n’est toutefois pas autorisée à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, et ne peut pas apprécier l’opportunité d’une décision.

L’administration fiscale doit se borner à contrôler le caractère normal ou anormal de la gestion de l’entreprise. C’est ce que va nous expliquer aujourd’hui Raphaël Sabourin, juriste du cabinet Oratio Avocats.

Contacter un expert chevron

Mis à jour le : 19 novembre 2025

Auteur

Raphaël SABOURIN
back link

Au préalable, pouvez-vous nous rappeler quel est le rôle de l’administration et ses pouvoirs dans l’exercice de son droit de contrôle ?

Raphaël SABOURIN : Dans le cadre d’une vérification de comptabilité d’une entreprise, l’administration fiscale dispose de pouvoirs importants. Elle dispose d’un droit d’accès aux documents comptables qu’elle va pouvoir contrôler, de même qu’elle aura accès aux fichiers des écritures comptables. Elle dispose d’un droit de communication qui l’autorise à obtenir des documents en lien avec la comptabilité de l’entreprise auprès de tiers liés à elle. Elle pourra obtenir les éclaircissements et les justifications souhaités à propos des investissements réalisés, des dépenses engagées et des décisions de gestion prises.

Forte des constats qu’elle pourra faire, elle sera autorisée à procéder à des rectifications fiscales visant à corriger les omissions, les inexactitudes et les erreurs qu’elle aura relevées dans le cadre de sa mission.

Dans ce cadre, comment appréciera-t-elle la déductibilité ou non d’une dépense ?

Raphaël SABOURIN : Pour qu’une dépense soit admise en déduction d’un résultat imposable, il faut qu’elle remplisse plusieurs conditions imposées par la réglementation. Ainsi, une charge sera déductible si elle est régulièrement comptabilisée.

Cette charge doit évidemment être effective, c’est-à-dire réelle, justifiée par des pièces et des factures probantes et rattachée à l’exercice au cours duquel elle a été engagée.

La loi fiscale peut expressément prévoir que le caractère non déductible d’une dépense. Ainsi, la déduction fiscale des dépenses dites « somptuaires », comme l’achat d’un yacht, d’une résidence d’agrément, des dépenses liées à la chasse et à l’exercice non professionnel de la pêche, est strictement interdite.

Certaines charges sont par ailleurs déductibles uniquement dans une certaine limite : ce sera le cas, par exemple, des frais de voiture, des frais de repas, des intérêts de compte courant d’associés.

Les dépenses qui sont sans rapport avec l’activité de l’entreprise ne sont pas déductibles : si une entreprise déduit de son résultat imposable une telle dépense, elle pourrait se voir opposer par l’administration la théorie de l’acte anormal de gestion.

 Pouvez-vous nous éclairer sur cette notion d’acte anormal de gestion ?

Raphaël SABOURIN : Un acte anormal de gestion est un concept qui a été développé par la jurisprudence et qui désigne une décision prise par une entreprise qui ne correspond pas à une gestion commerciale normale et qui entraîne, de ce fait, un appauvrissement injustifié ou un avantage pour un tiers sans contrepartie valable. En d’autres termes, il s’agit d’un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise.

Par principe, l’administration fiscale n’est pas autorisée à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise puisqu’une limite s’impose à elle : le dirigeant reste le maître de la gestion de son entreprise.

Autrement dit, un vérificateur ne peut remettre en question un choix d’une entreprise qui ne serait pas opportun au plan économique. C’est ainsi, par exemple, que l’administration fiscale ne saurait reprocher à une entreprise d’emprunter pour réaliser un investissement, générateur de frais financiers, plutôt que de puiser dans sa trésorerie.

Cependant, si elle ne peut pas apprécier l’opportunité d’une décision de gestion, elle veille à ce que cette décision soit prise dans l’intérêt de l’entreprise (et non pas dans l’intérêt de son dirigeant par exemple).

Force est de reconnaître que l’appréciation de l’anormalité d’une décision de gestion n’est pas chose aisée.

Pouvez-vous décrire quelques exemples d’acte anormal de gestion ?

Raphaël SABOURIN : L’administration fiscale use régulièrement de la qualification d’acte anormal de gestion.

Plusieurs exemples peuvent être cités :

  • La cession d’un bien à prix minoré ou l’acquisition d’un bien à un prix majoré sans justification économique ou commerciale ;
  • L’abandon de créance sans intérêt stratégique pour l’entreprise,
  • Le paiement de rémunérations ou de frais disproportionnés à des dirigeants ou à des tiers, etc.

Dans ces situations, l’administration procédera par contrôle des documents comptables et par recoupements pour identifier les éventuelles anomalies ou flux inhabituels. 

Voilà pourquoi il est essentiel de documenter chaque décision significative prise par l’entreprise, en mettant en avant ses justifications économiques et commerciales. Les contrats, les analyses de marché, les procès-verbaux de réunions ou tout autre élément pertinent doivent être conservés.

 Qu’en est-il des sanctions ?

Raphaël SABOURIN : Si l’administration fiscale démontre que la dépense engagée constitue un acte anormal de gestion, elle refusera la déduction fiscale de cette charge et rectifiera à due concurrence le résultat imposable de l’entreprise.

De plus, la qualification d’acte anormal de gestion conduit à deux types de pénalités pour l’entreprise.

D’une part, le rappel d’impôt sera assorti d’une majoration pour manquement délibéré de 40%. Il s’agit d’une sanction fiscale appliquée aux contribuables considérés comme ayant cherché intentionnellement à éluder l’impôt.

D’autre part, ce même rappel sera majoré d’intérêts de retard, fixés à 0,20 % par mois de retard (soit 2,40 % par an), qui sont destinés à compenser le préjudice subi par le Trésor Public du fait de la perception tardive des sommes qui lui sont dues.

 

Auteur

Raphaël SABOURIN

Juriste

Partager cet article

Logo Facebook Logo X Logo Linkedin Logo Mail
Oratio Avocats
Création d’entreprise Financements structurés Levée de fonds Mobilité internationale
Contentieux des affaires Contrat, Distribution, Consommation IP/IT Droit des sociétés Fiscalité
Droit patrimonial Droit pénal Droit rural Droit social Droit immobilier
Nos cabinets Nos avocats Fondation Baker Tilly & Oratio
Now, for tomorrow Flèche vers le haut
Logo Linkedin Logo Youtube

Ce site web a été développé dans une démarche d’écoconception.

En savoir plus sur l’écoconception

La société SELAS Oratio Avocats qui exerce ses activités sous le nom d’Oratio Avocats est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd, dont les membres sont des entités juridiques distinctes et indépendantes.

Mentions légales • Politique de protection des données • Plan du site

© 2025 Oratio Avocats | Tous droits réservés