Chloé JAMMET
Avocat senior
Par une décision SA Vicat(1), le Conseil d’État avait jugé que la notification à la société mère d’un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable ne lui permettait de se prévaloir de ce délai spécial de réclamation pour corriger le résultat d’ensemble dudit groupe fiscal qu’au titre des impositions correspondant à ses propres résultats individuels.
La présente décision, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, complète la jurisprudence relative à la mise en oeuvre du délai spécial de réclamation prévu à l’article R* 196-3 du Livre des procédures fiscales (LPF) dans le cadre d’un groupe (1) CE, 26 janv. 2021, n° 438217, B, SA Vicat. fiscal intégré. La Haute Cour précise en effet, dans la continuité logique de la décision SA Vicat, que la société mère d’un groupe fiscalement intégré ne peut invoquer le délai spécial de réclamation prévu à l’article R* 196-3 du LPF pour corriger le résultat d’ensemble dudit groupe à raison de corrections liées aux résultats individuels de sociétés membres du groupe fiscal intégré autres que celle(s) ayant fait l’objet d’une proposition de rectification.
Cette décision confirme l’approche « tunnelisée », pour reprendre l’expression du rapporteur public M. Romain Victor dans ses conclusions rendues sous ces deux affaires, qu’il convient d’avoir de ce délai spécial de réclamation en présence d’un groupe fiscal intégré.
CE, 9 oct. 2024, n° 490195, B, Sté HSBC Bank PLC – Paris Branch