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AccueilActualitésTAE : « Les sociétés dépassant les seuils devraient logiquement pratiquer du forum shopping »

Regard d'experts

TAE : « Les sociétés dépassant les seuils devraient logiquement pratiquer du forum shopping »

Une circulaire du 6 février 2025 expose aux 12 tribunaux des activités économiques (TAE) les modalités d’application de l’expérimentation de la contribution financière pour la justice économique, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, pour une durée de quatre ans. Cette expérimentation inclut la mise en place d’une contribution financière, à la charge des entreprises de 250 salariés ou plus, lorsqu’elles introduisent une demande d’un montant supérieur à 50 000 €.
Impact ? les entreprises doivent adapter leur stratégie judiciaire et contractuelle, notamment en révisant leurs clauses attributives de juridiction et en privilégiant des modes alternatifs de résolution des différends (MARD).
Entretien avec Philibert Poulet, avocat chez Oratio Avocats.

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Mis à jour le : 19 novembre 2025
Philibert Poulet

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Philibert POULET
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Quel impact cette réforme peut-elle avoir sur le forum shopping et la stratégie des entreprises en matière de contentieux ?

Philibert Poulet : L’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a lancé une expérimentation aux termes de laquelle 12 tribunaux de commerce sont devenus le 1er janvier 2025 des tribunaux des activités économiques (TAE) (v. Tribunaux des activités économiques : date de début de l’expérimentation et désignation des tribunaux concernés, Actualités du droit, 11 juill. 2024).
Ces TAE sont situés à Paris, Marseille, Lyon, Nanterre, Limoges, Avignon, Auxerre, Saint-Brieuc, Le Havre, Nancy, Versailles et Le Mans.
Cette expérimentation, d’une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029, prévoit notamment que la partie demanderesse qui saisit un des TAE est assujettie à une contribution pour la justice économique (CJE) (v. Contribution pour la justice économique : impacts à prévoir sur la stratégie contentieuse des entreprises, Actualités du droit, 5 févr. 2025) dès lors que, cumulativement :
 

  • Elle emploie plus de 250 salariés ;
  • La valeur totale des prétentions formulées dans sa demande initiale dépasse 50 000 € (les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas prises en compte pour apprécier ce montant).

Les sociétés dépassant les seuils précités devraient logiquement pratiquer du forum shopping, c’est-à-dire jouer sur les règles de procédures civiles pour pouvoir saisir une juridiction qui ne serait pas un TAE et donc échapper à l’assujettissement à la CJE.

Deux cas de figure sont à distinguer :

1. Aucune clause attributive de compétence territoriale n’a été convenue entre les parties

Dans ce cas, le demandeur a une option :
 

  • Soit il saisit la juridiction du domicile du défendeur (CPC, art. 42) ;
  • Soit, en fonction de la matière du litige, il pourra saisir une autre juridiction désignée par les règles édictées dans le Code de procédure civile.
Par exemple, en matière contractuelle, outre la juridiction du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (CPC, art. 46).
En matière délictuelle, en sus de la juridiction du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (CPC, art. 46).
Par ailleurs, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu ou demeure l’un d’eux (CPC, art. 42 al. 2).
Les demandeurs ne devraient donc pas manquer d’utiliser ces différentes règles pour éviter d’assigner leurs débiteurs devant un TAE et échapper ainsi à la CJE.

2. Une clause attributive de juridiction convenue entre les parties donne compétence territoriale à un TAE

Si cette clause est valable, c’est-à-dire si elle est conclue entre commerçants et spécifiée de façon apparente dans le contrat (CPC, art. 48), alors les parties devront la respecter.
À défaut, le défendeur pourra soulever l’incompétence territoriale de la juridiction.
Il est intéressant de noter que l’article 7 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, prévoit que « les demandes incidentes ne sont pas soumises à la contribution pour la justice économique ».
Or, figure parmi les demande incidentes « la demande additionnelle » définie par l’article 65 du Code de procédure civile comme étant « la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
 

Imaginons ainsi le cas d’un demandeur qui souhaite obtenir la condamnation d’un débiteur à lui régler la somme totale de 60 000 €.
Dans son assignation, le montant de la demande indemnitaire serait limité à 49 999 €.
Puis, en cours d’instance, le demandeur prendrait des conclusions aux termes desquelles il modifierait ses prétentions initiales et solliciterait finalement la somme totale de 60 000 €.
La CJE ne serait donc pas due.
La circulaire du 5 février 2025 du ministre de la Justice n’apporte pas d’éclairage sur le cas des demandes additionnelles.
Attention néanmoins à ne pas tomber dans l’abus qui pourrait être sanctionné. L’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 23 novembre 2023, qui introduit l’expérimentation de la CJE, dispose en effet que « en cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige », le TAE peut « condamner celle-ci à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés ».
En tout état de cause, le défendeur ne manquera pas de vérifier si la CJE a bien été réglée par le demandeur, la sanction, l’irrecevabilité de la demande, étant particulièrement sévère.
À noter toutefois que le décret du 30 décembre 2024 prévoit une « faculté de rattrapage » pour le demandeur qui n’aurait pas réglé la CJE. Ce dernier peut, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision d’irrecevabilité, solliciter du Tribunal qu’il rétracte sa décision, sous réserve que la CJE ait, entre temps, été réglée.

 

Le montant de la contribution pour la justice économique pourrait-il dissuader certaines entreprises d’engager des actions en justice ?

Philibert Poulet : Les sociétés qui emploient plus de 250 salariés et dont la valeur totale des demandes initiales serait supérieure à 50 000 € pourraient être dissuadées d’engager certaines actions devant le TAE.
En effet, le montant de la CJE peut être très élevé.

Dans le détail, celui-ci est calculé de la façon suivante :
 

  • Si le chiffre d’affaires annuel moyen de la société sur les trois dernières années est supérieur à 50 000 000 € et inférieur ou à égal à 1 500 000 000 € ET que le montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années est supérieur à 3 000 000 € alors la CJE sera fixée à 3 % du montant total des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance dans la limite de 50 000 € ;
  • Si le chiffre d’affaires annuel moyen de la société sur les trois dernières années est supérieur à 1 500 000 000 € ET que le montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années est positif alors la CJE sera fixée à 5 % du montant total des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance dans la limite de 100 000 €.

S’agissant des sociétés qui remplissent les conditions d’assujettissement à la CJE mais dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 000 000 €, rien n’est prévu par le décret. Ces sociétés ne devraient pas donc pas régler de CJE. La circulaire du ministre de la Justice du 6 février 2025 n’apporte pas non plus de précisions sur ce point.
En outre, la CJE doit être réglée intégralement avant la première audience, ce qui implique de pouvoir mobiliser une somme potentiellement importante rapidement.
Par ailleurs, quand bien même ces « grandes entreprises » obtiendraient une décision favorable à l’encontre d’un débiteur, si celui-ci est insolvable, alors la CJE resterait in fine à leur charge ce qui, là encore, pourrait les dissuader d’engager une action judiciaire.
Dans ces conditions, ces grandes sociétés devraient être plus hésitantes à engager des procédures judiciaires à l’encontre de leurs débiteurs dès lors que leur dette excède un montant de 50 000 €.
 

En quoi cette réforme favorise-t-elle les modes alternatifs de règlement des litiges (médiation, conciliation, arbitrage) ?

Philibert Poulet : Cette expérimentation du TAE devrait pousser les sociétés assujetties à la CJE à tenter de trouver une issue amiable afin d’éviter un procès pour lequel elles seront tenues de régler ladite contribution dont le montant, on l’a vu, peut atteindre jusqu’à 100 000 €.

En outre, l’article 6 du décret du 30 décembre 2024 prévoit que la CJE est remboursée en cas de :
 

  • Décision constatant l’extinction de l’instance par suite d’un désistement ;
  • Transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends, lorsqu’elle met fin au litige.

Le texte ne précise pas si un mode amiable de résolution des différends vise nécessairement le recours à un tiers ou si un accord direct entre les parties est suffisant.
Quoi qu’il en soit, cet article 6 devrait inciter le demandeur, qui a réglé la CJE, à trouver un accord amiable afin d’en obtenir le remboursement, notamment si le montant engagé a été conséquent.
Le défendeur aura aussi intérêt à trouver une solution amiable puisque s’il perd, la CJE sera à sa charge au titre des dépens.
En outre, depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Il en résulte que, même si le défendeur interjette appel du jugement du TAE, il devra immédiatement régler le montant de la CJE au demandeur (sauf à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du Premier Président de la Cour d’appel).
 

Quels secteurs d’activité risquent d’être les plus affectés par la mise en place des TAE ?

Philibert Poulet : Cette contribution devrait particulièrement toucher les banques nationales et régionales. On pourrait imaginer que certaines banques procèdent à un redécoupage territorial pour passer sous les seuils d’assujettissement prévus par le décret du 30 décembre 2024.
Plus largement, toute société, peu important son secteur, qui dépasserait les seuils évoqués précédemment sera concernée par la CJE.
 

Cette réforme pourrait-elle entraîner une augmentation du coût des contentieux pour les grandes entreprises ?

Philibert Poulet : Cette réforme va nécessairement entrainer une augmentation du coût des contentieux pour les grandes sociétés puisque plus leurs demandes initiales seront importantes et plus le montant de la CJE sera élevé.
 

Le Barreau de Paris a déjà déposé un recours : d’autres actions sont-elles à prévoir ?

Philibert Poulet : La Conférence des bâtonniers a annoncé, lors de son assemblée générale du 25 janvier 2025, son intention de déposer un recours contre le décret du 30 décembre 2024.
Si son Président ne conteste pas le principe d’une contribution pour la justice économique, il s’oppose, en revanche, à son montant qu’il trouve trop élevé.
De son côté, le Conseil National des Barreaux (CNB) a adopté une résolution lors de son assemblée générale du 17 janvier 2025 réaffirmant son opposition à la CJE qui, selon lui, crée une rupture d’égalité entre les différents territoires (v. CFE, médiation, durabilité… : retour sur l’Assemblée générale du CNB du 17 janvier 2025, Actualités du droit, 29 janv. 2025). Il a demandé son retrait et a mandaté son bureau pour exercer tout recours utile. De son côté, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s’est dit prêt à discuter avec les avocats sur cette question de la CJE.
 

Quelles précautions contractuelles les entreprises doivent-elles prendre dès maintenant pour limiter les risques liés à cette réforme ?

Philibert Poulet : Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2025, les parties pourraient prévoir une clause attributive de juridiction territoriale au profit d’un tribunal de commerce qui n’est pas concerné par l’expérimentation. Néanmoins, si l’expérimentation est généralisée à partir du 1er janvier 2030, alors le tribunal de commerce désigné par la clause attributive de juridiction deviendra inexorablement un TAE avec un assujettissement potentiel à la CJE pour le demandeur.
Afin de limiter le recours à un TAE, les parties peuvent prévoir dans leurs contrats des clauses de médiation ou de conciliation préalables obligatoires. Ces clauses imposent aux parties, à peine d’irrecevabilité de leurs demandes devant un Tribunal, de recourir préalablement à une médiation ou à une conciliation. De plus, de telles clauses doivent être précises et bien détailler chaque étape à respecter par les parties avant de pouvoir initier une action judiciaire.
Pour les contrats en cours, dans l’hypothèse où une clause attributive de juridiction donnerait compétence territoriale à un TAE, celle-ci devra être respectée sauf à la renégocier directement avec le cocontractant. Comme levier de négociation, il pourrait être argué que, en cas de condamnation, la partie perdante supportera la CJE, au titre des dépens, dont le montant pourrait atteindre jusqu’à 100 000 €.

Pour consulter l’ensemble de cet article paru le 03 mars 2025 sur le site www.actualitesdudroit.fr, cliquez-ici.

Les informations indiquées dans cet article sont valables à la date de diffusion de celui-ci.

 

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Philibert POULET

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